• Who Is Barak Hiram, the IDF General Who Ordered Tank Fire on a Kibbutz Home With 13 Hostages Inside? https://archive.ph/atX13

    #directive_hannibal

    Did Hiram carry out an “augmented Hannibal procedure,” as a senior officer in Southern Command said (referring to a directive, revoked a few years ago, that allowed for extreme and sometimes fatal measures to be taken to prevent soldiers from being taken hostage)? Or did he act sensibly with the intention of creating a new equation vis-à-vis the entrenched terrorists and prepare the ground for the rescue of the hostages in the house?

    Hiram’s own account is closer to the first analysis. In an interview with The New York Times last December, Hiram related that he had ordered a shell to be fired at the house in an attempt to resolve the situation by nightfall, “even at the cost of civilian casualties.”

    No less disturbing is what Hiram had said a few weeks earlier in an interview on the investigative Channel 12 television program “Fact” on the eve of the ground incursion into the Gaza Strip, when he framed the event as a relative “success” and exaggerated the number of hostages who were rescued alive. Hiram estimated that the force under his command had rescued four hostages from the house, although in practice only two women survived – one of whom had actually been released earlier by the terrorists themselves. Since those two interviews, which thrust him into the heart of the storm, Hiram has kept silent in public. People who spoke with him recently formed the impression that he regrets giving the interviews.

  • #DirectX®12 single shader compilation with Radeon™ GPU Analyzer (RGA) v2.9.1
    https://gpuopen.com/learn/rga-2-9-1-single-d3d12-shader-compilation

    AMD GPUOpen - Graphics and game developer resources Radeon™ GPU Analyzer v2.9.1 now supports D3D12 shader compilation without requiring a completely defined pipeline state. #RGA v2.9.1 is available now.

    #Article #Documentation #Single_Blog #DirectX_12 #Radeon_GPU_Analyzer #tools

  • Efrat Katz, tuée le 7 octobre, a probablement été touchée par un tir de Tsahal lors de son enlèvement par le Hamas - The Times of Israël
    https://fr.timesofisrael.com/efrat-katz-tuee-le-7-octobre-a-probablement-ete-touchee-par-un-tir

    Le chef de l’armée de l’air, le général de division Tomer Bar, a déclaré qu’il « n’a trouvé aucune faute dans les opérations de l’équipage de l’hélicoptère, qui a agi conformément aux ordres dans une réalité de guerre complexe ».

    Quels ordres précisément, on ne le saura pas.

    #directive_hannibal

  • Another Israeli soldier admits to implementing the ‘Hannibal Directive’ on October 7 – Mondoweiss
    https://mondoweiss.net/2024/03/another-israeli-soldier-admits-to-implementing-the-hannibal-directive-on

    There is a growing amount of evidence and testimony that suggests that on October 7, the Hannibal Directive was implemented, at least to a certain extent, on Israelis. What’s more, growing testimonies indicate that this policy was extended to Israeli civilians in the form of indiscriminate fire from helicopters and tanks. The recent outstanding Al Jazeera investigation, “October 7,” addresses this question at considerable length.

    Last week, another testimony involving such acts appeared on Channel 13 and was repeated a day later on Ynet, in which an armored company commander, Captain Bar Zonshein, tells of how he fired tank shells at vehicles driving towards Gaza near Kisufim — about 2 kilometers away from the Gaza perimeter fence. 

    “We identified two pickups driving Toyotas, and on them, there was a large number of people standing in the cabin, and there was a pile of people. I don’t know whether they were corpses or living people…And I decide to attack these vehicles,” Zonshein says. 

    One must point out that Zonshien’s description of a “pile” of people could either be military or civilians, but those distinctions apparently did not factor into his calculations. This is, of course, significant in Israeli terms because the Hannibal doctrine had hitherto only been limited to soldiers.

    « יריתי על חיילים כי המחשבה על חטופים יותר קשה » | העדות של גיבור 7 באוקטובר
    https://www.ynet.co.il/news/article/syudabu0t

    #directive_hannibal

  • #GDC_2024: We reveal incredible Work Graphs perf, #AMD_FSR 3.1, GI with #Brixelizer, and so much more
    https://gpuopen.com/events/amd-at-gdc-2024

    AMD GPUOpen - Graphics and game developer resources Learn about our GDC 2024 activities, including #AMD_FSR_3.1, AMD FidelityFX Brixelizer, work graphs, #Mesh_shaders, #Tools, CPU, and more.

    #DirectX® #Event #Events #GPU_Reshape #Optimization #RGD #DirectSR #event #FSR_3 #FSR_3.1 #GDC2024 #global_illumination #news #Performance #presentation #ray_tracing #Ryzen

  • #GDC 2024 : #Work_Graphs and draw calls – a match made in heaven !
    https://gpuopen.com/learn/gdc-2024-workgraphs-drawcalls

    AMD GPUOpen - Graphics and game developer resources Introducing “mesh nodes”, which make draw calls an integral part of the work graph, providing a higher perf alternative to #ExecuteIndirect dispatches.

    #Announcement #DirectX® #Mesh_shaders #Single_Blog #WorkGraphs #DirectX_12 #DirectX12 #execute_indirect #GDC_2024 #GDC24 #mesh_nodes #work_graphs

  • Font and vector-art rendering with #Mesh_shaders#mesh_shaders_on_amd_rdna™_graphics_cards
    https://gpuopen.com/learn/mesh_shaders/mesh_shaders-font_and_vector_art_rendering_with_mesh_shaders

    AMD GPUOpen - Graphics and game developer resources The third post in our mesh shaders series covers how to use primitive attributes to simplify font rendering with mesh shaders.

    #Article #DirectX #DirectX_12 #font-_and_vector-art_rendering_with_mesh_shaders #GPU #RDNA

  • Une organisation en #souffrance

    Les Français seraient-ils retors à l’effort, comme le laissent entendre les mesures visant à stigmatiser les chômeurs ? Et si le nombre de #démissions, les chiffres des #accidents et des #arrêts_de_travail étaient plutôt le signe de #conditions_de_travail délétères.

    Jeté dans une #concurrence accrue du fait d’un #management personnalisé, évalué et soumis à la culture froide du chiffre, des baisses budgétaires, le travailleur du XXIe siècle est placé sous une #pression inédite...

    L’étude de 2019 de la Darès (Ministère du Travail) nous apprend que 37% des travailleurs.ses interrogés se disent incapables de poursuivre leur activité jusqu’à la retraite. Que l’on soit hôtesse de caisse (Laurence) ou magistrat (Jean-Pierre), tous témoignent de la dégradation de leurs conditions de travail et de l’impact que ces dégradations peuvent avoir sur notre #santé comme l’explique le psychanalyste Christophe Dejours : “Il n’y a pas de neutralité du travail vis-à-vis de la #santé_mentale. Grâce au travail, votre #identité s’accroît, votre #amour_de_soi s’accroît, votre santé mentale s’accroît, votre #résistance à la maladie s’accroît. C’est extraordinaire la santé par le travail. Mais si on vous empêche de faire du travail de qualité, alors là, la chose risque de très mal tourner.”

    Pourtant, la #quête_de_sens est plus que jamais au cœur des revendications, particulièrement chez les jeunes. Aussi, plutôt que de parler de la semaine de quatre jours ou de développer une sociabilité contrainte au travail, ne serait-il pas temps d’améliorer son #organisation, d’investir dans les métiers du « soin » afin de renforcer le #lien_social ?

    Enfin, la crise environnementale n’est-elle pas l’occasion de réinventer le travail, loin du cycle infernal production/ consommation comme le pense la sociologue Dominique Méda : “Je crois beaucoup à la reconversion écologique. Il faut prendre au sérieux la contrainte écologique comme moyen à la fois de créer des emplois, comme le montrent les études, mais aussi une possibilité de changer radicalement le travail en profondeur.”

    https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/une-organisation-en-souffrance-5912905

    #travail #audio #sens #reconnaissance #podcast #déshumanisation #grande_distribution #supermarchés #Carrefour #salariat #accidents_du_travail # location-gérance #jours_de_carence #délai_de_carence #financiarisation #traçabilité #performance #néo-taylorisme #taylorisme_numérique #contrôle #don #satisfaction #modernisation #mai_68 #individualisation #personnalisation #narcissisation #collectif #entraide #épanouissement #marges_de_manoeuvre #intensification_du_travail #efficacité #rentabilité #pression #sous-traitance #intensité_du_travail #santé_au_travail #santé #épidémie #anxiété #dépression #santé_publique #absentéisme #dégradation_des_conditions_de_travail #sommeil #identité #amour_de_soi #santé_par_le_travail #tournant_gestionnaire #gouvernance_de_l'entreprise #direction_d'entreprise #direction #règles #lois #gestionnaires #ignorance #objectifs_quantitatifs #objectifs #performance #mesurage #évaluation #traçabilité #quantification #quantitatif #qualitatif #politique_du_chiffre #flux #justice #charge_de_travail

    25’40 : #Jean-Pierre_Bandiera, ancien président du tribunal correctionnel de Nîmes :

    « On finit par oublier ce qu’on a appris à l’école nationale de la magistrature, c’est-à-dire la motivation d’un jugement... On finit par procéder par affirmation, ce qui fait qu’on gagne beaucoup de temps. On a des jugements, dès lors que la culpabilité n’est pas contestée, qui font abstraction de toute une série d’éléments qui sont pourtant importants : s’attarder sur les faits ou les expliquer de façon complète. On se contente d’une qualification développée : Monsieur Dupont est poursuivi pour avoir frauduleusement soustrait 3 véhicules, 4 téléviseurs au préjudice de Madame Durant lors d’un cambriolage » mais on n’est pas du tout en mesure après de préciser que Monsieur Dupont était l’ancien petit ami de Madame Durant ou qu’il ne connaissait absolument pas Madame Durant. Fixer les conditions dans lesquelles ce délit a été commis de manière ensuite à expliquer la personnalisation de la peine qui est quand même la mission essentielle du juge ! Il faut avoir à chaque fois qu’il nous est demandé la possibilité d’adapter au mieux la peine à l’individu. C’est très important. On finit par mettre des tarifs. Quelle horreur pour un juge ! On finit par oublier la quintessence de ce métier qui est de faire la part des choses entre l’accusation, la défense, l’auteur de faits, la victime, et essayer d’adopter une sanction qui soit la plus adaptée possible. C’est la personnalisation de la peine, c’est aussi le devenir de l’auteur de cette infraction de manière à éviter la récidive, prévoir sa resocialisation. Bref, jouer à fond le rôle du juge, ce qui, de plus en plus, est ratatiné à un rôle de distributeur de sanctions qui sont plus ou moins tarifées. Et ça c’est quelque chose qui, à la fin de ma carrière, c’est quelque chose qui me posait de véritables problèmes d’éthique, parce que je ne pensais pas ce rôle du juge comme celui-là. Du coup, la qualité de la justice finit par souffrir, incontestablement. C’est une évolution constante qui est le fruit d’une volonté politique qui, elle aussi, a été constante, de ne pas consacrer à la justice de notre pays les moyens dont elle devait disposer pour pouvoir fonctionner normalement. Et cette évolution n’a jamais jamais, en dépit de tout ce qui a pu être dit ou écrit, n’ai jamais été interrompue. Nous sommes donc aujourd’hui dans une situation de détresse absolue. La France est donc ??? pénultième au niveau européen sur les moyens budgétaires consacrés à sa justice. Le Tribunal de Nîme comporte 13 procureurs, la moyenne européenne nécessiterait qu’ils soient 63, je dis bien 63 pour 13. Il y a 39 juges au Tribunal de Nîmes, pour arriver dans la moyenne européenne il en faudrait 93. Et de mémoire il y a 125 greffiers et il en faudrait 350 je crois pour être dans la moyenne. Il y avait au début de ma carrière à Nîmes 1 juge des Libertés et de la détention, il y en a aujourd’hui 2. On a multiplié les chiffres du JLD par 10. Cela pose un problème moral et un problème éthique. Un problème moral parce qu’on a le sentiment de ne pas satisfaire au rôle qui est le sien. Un problème éthique parce qu’on finit par prendre un certain nombre de recul par rapport aux valeurs que l’on a pourtant porté haut lorsqu’on a débuté cette carrière. De sorte qu’une certaine mélancolie dans un premier temps et au final un certain découragement me guettaient et m’ont parfois atteint ; mes périodes de vacances étant véritablement chaque année un moment où la décompression s’imposait sinon je n’aurais pas pu continuer dans ces conditions-là. Ce sont des heures de travail qui sont très très chargés et qui contribuent aussi à cette fatigue aujourd’hui au travail qui a entraîné aussi beaucoup de burn-out chez quelques collègues et puis même, semble-t-il, certains sont arrivés à des extrémités funestes puisqu’on a eu quelques collègues qui se sont suicidés quasiment sur place, vraisemblablement en grande partie parce que... il y avait probablement des problèmes personnels, mais aussi vraisemblablement des problèmes professionnels. Le sentiment que je vous livre aujourd’hui est un sentiment un peu partagé par la plupart de mes collègues. Après la réaction par rapport à cette situation elle peut être une réaction combative à travers des engagements syndicaux pour essayer de parvenir à faire bouger l’éléphant puisque le mammouth a déjà été utilisé par d’autres. Ces engagements syndicaux peuvent permettre cela. D’autres ont plus ou moins rapidement baissé les bras et se sont satisfaits de cette situation à défaut de pouvoir la modifier. Je ne regrette rien, je suis parti serein avec le sentiment du devoir accompli, même si je constate que en fermant la porte du tribunal derrière moi je laisse une institution judiciaire qui est bien mal en point."

    Min. 33’15, #Christophe_Dejours, psychanaliste :

    « Mais quand il fait cela, qu’il sabote la qualité de son travail, qu’il bâcle son travail de juge, tout cela, c’est un ensemble de trahisons. Premièrement, il trahi des collègues, parce que comme il réussi à faire ce qu’on lui demande en termes de quantité... on sait très bien que le chef va se servir du fait qu’il y en a un qui arrive pour dire aux autres : ’Vous devez faire la même chose. Si vous ne le faites pas, l’évaluation dont vous allez bénéficier sera mauvaise pour vous, et votre carrière... vous voulez la mutation ? Vous ne l’aurez pas !’ Vous trahissez les collègues. Vous trahissez les règles de métier, vous trahissez le justiciable, vous trahissez les avocats, vous leur couper la parole parce que vous n’avez pas le temps : ’Maître, je suis désolé, il faut qu’on avance.’ Vous maltraitez les avocats, ce qui pose des problèmes aujourd’hui assez compliqués entre avocats et magistrats. Les relations se détériorent. Vous maltraitez le justiciable. Si vous allez trop vite... l’application des peines dans les prisons... Quand vous êtes juges des enfants, il faut écouter les enfants, ça prend du temps ! Mais non, ’va vite’. Vous vous rendez compte ? C’est la maltraitance des justiciables sous l’effet d’une justice comme ça. A la fin vous trahissez la justice, et comme vous faites mal votre travail, vous trahissez l’Etat de droit. A force de trahir tous ces gens qui sont... parce que c’est des gens très mobilisés... on ne devient pas magistrat comme ça, il faut passer des concours... c’est le concours le plus difficile des concours de la fonction publique, c’est plus difficile que l’ENA l’Ecole nationale de magistrature... C’est des gens hyper engagés, hyper réglo, qui ont un sens de la justice, et vous leur faites faire quoi ? Le contraire. C’est ça la dégradation de la qualité. Donc ça conduit, à un moment donné, à la trahison de soi. Ça, ça s’appelle la souffrance éthique. C’est-à-dire, elle commence à partir du moment où j’accepte d’apporter mon concours à des actes ou à des pratiques que le sens moral réprouve. Aujourd’hui c’est le cas dans la justice, c’est le cas dans les hôpitaux, c’est le cas dans les universités, c’est le cas dans les centres de recherche. Partout dans le secteur public, où la question éthique est décisive sur la qualité du service public, vous avez des gens qui trahissent tout ça, et qui entrent dans le domaine de la souffrance éthique. Des gens souffrent dans leur travail, sauf que cette souffrance, au lieu d’être transformée en plaisir, elle s’aggrave. Les gens vont de plus en plus mal parce que le travail leur renvoie d’eux-mêmes une image lamentable. Le résultat c’est que cette trahison de soi quelques fois ça se transforme en haine de soi. Et c’est comme ça qu’à un moment donné les gens se suicident. C’est comme ça que vous avez des médecins des hôpitaux, professeurs de médecine de Paris qui sautent par la fenêtre. Il y a eu le procès Mégnien, au mois de juin. Il a sauté du 5ème étage de Georges-Pompidou. Il est mort. Comment on en arrive là ? C’est parce que les gens ont eu la possibilité de réussir un travail, de faire une oeuvre, et tout à coup on leur casse le truc. Et là vous cassez une vie. C’est pour cela que les gens se disent : ’Ce n’est pas possible, c’est tout ce que j’ai mis de moi-même, tous ces gens avec qui j’ai bossé, maintenant il faut que ça soit moi qui donne le noms des gens qu’on va virer. Je ne peux pas faire ça, ce n’est pas possible.’ Vous les obligez à faire l’inverse de ce qu’ils croient juste, de ce qu’ils croient bien. Cette organisation du travail, elle cultive ce qu’il y a de plus mauvais dans l’être humain. »

    #suicide #trahison #souffrance_éthique

    • Quels facteurs influencent la capacité des salariés à faire le même travail #jusqu’à_la_retraite ?

      En France, en 2019, 37 % des salariés ne se sentent pas capables de tenir dans leur travail jusqu’à la retraite. L’exposition à des #risques_professionnels – physiques ou psychosociaux –, tout comme un état de santé altéré, vont de pair avec un sentiment accru d’#insoutenabillité du travail.

      Les métiers les moins qualifiés, au contact du public ou dans le secteur du soin et de l’action sociale, sont considérés par les salariés comme les moins soutenables. Les salariés jugeant leur travail insoutenable ont des carrières plus hachées que les autres et partent à la retraite plus tôt, avec des interruptions, notamment pour des raisons de santé, qui s’amplifient en fin de carrière.

      Une organisation du travail qui favorise l’#autonomie, la participation des salariés et limite l’#intensité_du_travail tend à rendre celui-ci plus soutenable. Les mobilités, notamment vers le statut d’indépendant, sont également des moyens d’échapper à l’insoutenabilité du travail, mais ces trajectoires sont peu fréquentes, surtout aux âges avancés.

      https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-facteurs-influencent-la-capacite-des-salaries-faire-
      #statistiques #chiffres

  • À la frontière égyptienne avec Gaza, des élus de gauche veulent envoyer un « symbole fort » | Mediapart
    https://www.mediapart.fr/journal/international/060224/la-frontiere-egyptienne-avec-gaza-des-elus-de-gauche-veulent-envoyer-un-sy
    Des parlementaires français emmenés par le député LFI Éric Coquerel ont appelé à un cessez-le-feu à Gaza, devant la porte égyptienne du poste-frontière de Rafah. Les élus ont également pu constater les difficultés d’acheminement de l’aide humanitaire.

    Justine Babin | 6 février 2024

    Poste-frontière de Rafah (Égypte).– Les bombardements s’étaient tus, et seul le bourdonnement de quelques drones se faisait entendre, dans l’après-midi du dimanche 4 février, lors du déplacement d’une délégation d’élu·es français·es de gauche, député·es pour la plupart, à la frontière entre l’Égypte et Gaza. Quelques heures plus tôt, pourtant, des frappes israéliennes faisaient plusieurs morts dans un jardin d’enfants à l’est de la ville de Rafah, de l’autre côté du poste-frontière, selon l’agence d’information palestinienne Wafa.

    Cessez-le-feu : Retour des élu-es Français-es de Rafah !
    mardi 6 février - La France insoumise - Groupe parlementaire
    https://www.youtube.com/watch?v=5T1dGaXDzBY

    • Les Écologistes à l’Assemblée
      @EcologistesAN
      3:54 PM · 6 févr. 2024
      https://twitter.com/EcologistesAN/status/1754881316401619003

      Le devoir de la France, c’est d’être du côté de la dignité et de l’humanité, par la demande d’un cessez-le-feu immédiat.

      @SabrinaSebaihi
      revient de Rafah, seul point d’entrée de l’aide humanitaire dans #Gaza.

      📣 Elle interpelle le Gouvernement sur la situation sur place.❞
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      Eric Coquerel
      @ericcoquerel
      4:24 PM · 6 févr. 2024
      https://twitter.com/ericcoquerel/status/1754888880774324239

      🔴 À Rafah, nous avons été porter un message de paix : le cessez-le-feu permanent et immédiat, assorti de la libération des otages.

      Nous y avons rencontré les 6 médecins humanitaires français sortis de Gaza ce lundi. Quand on leur demande : que pensez-vous du risque génocidaire énoncé par la CIJ ? Les 6 répondent : « le génocide est en cours ».

      🚨Dans un mois, l’UNRWA, la seule institution humanitaire et administrative présente pourrait s’arrêter faute de financement.

      👉La France n’a pas suspendu son aide mais s’engagera-t-elle à poursuivre les versements à l’UNRWA ?
      Que compte-t-elle faire pour que les pays qui ont interrompu leur versement reviennent sur cette décision qui étranglent l’agence onusienne ?

      27 000 morts et 2 millions d’êtres humains sont privés de leur dignité.

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      LCP @LCP
      2:14 PM · 7 févr. 2024
      https://twitter.com/LCP/status/1755218472265568697

      « Il n’y a pas de mots assez forts pour qualifier les crimes commis par le #Hamas » dit @S_Bourouaha
      en préambule de sa question sur #Gaza, et ajoute : « L’horreur de ces vies brisées ne peut justifier ce [qu’il s’y] passe actuellement », « un champ de ruines ».
      #DirectAN #QAG

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      LCP @LCP
      2:15 PM · 7 févr. 2024
      https://twitter.com/LCP/status/1755218758887477289

      Situation à #Gaza : « La France peut être fière d’être le pays européen le plus actif sur le terrain », défend @steph_sejourne
      .
      #DirectAN #QAG

  • Commission d’enquête du Sénat portant sur la production, la consommation et le prix de l’électricité aux horizons 2035 et 2050
    La séance du 31/01/2024 dans son intégralité :

    https://videos.senat.fr/video.4335721_65b83265d5a9e?timecode=833000

    On peut aussi se limiter à l’intervention de Nicolas Meilhan, ingénieur spécialiste de l’énergie :

    https://videos.senat.fr/video.4335721_65b83265d5a9e?timecode=4260000

    #énergie #marché_de_l'électricité #directives_de_l'UE #EDF

  • Le 7 octobre, le QG israélien a ordonné à ses soldats d’abattre les captifs israéliens
    Asa Winstanley, Publié le 20 janvier 2024 sur The Electronic Intifada
    Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine, 30 janvier 2024
    https://charleroi-pourlapalestine.be/index.php/2024/01/30/le-7-octobre-le-qg-israelien-a-ordonne-a-ses-soldats-dabat

    (...) Les révélations sont apparues dans un nouvel article d’investigation rédigé par Ronen Bergman et Yoav Zitun, deux journalistes disposant de sources très étendues au sein de l’armée israélienne et de l’establishment des renseignements.

    Ils ont également révélé que « quelque 70 véhicules » conduits par des combattants palestiniens retournant à Gaza avaient été détruits par les canons des hélicoptères de combat, par les drones ou par les chars israéliens.

    Un grand nombre de ces véhicules transportaient des captifs israéliens.

    Les journalistes ont écrit :

    « On ne sait pas exactement, à ce stade, combien des captifs ont été tués suite à l’application de cet ordre donné aux forces aériennes et disant qu’elles devaient empêcher à tout prix leur retour à Gaza.

    « À tout le moins, dans certains cas, tous les occupants du véhicule ont été tués »,

    expliquent les journalistes.

    L’article en hébreu n’a pas été traduit par le journal qui l’a publié, Yedioth Ahronoth, un journal qui traduit bon nombre de ses articles. Vous pouvez en lire la traduction intégrale en français ci-dessous, tirée de la traduction anglaise de The Electronic Intifada par Dena Shunra.

    La très secrète doctrine « Hannibal » tire son nom d’un ancien général carthaginois qui s’était empoisonné plutôt que d’être capturé vivant par l’Empire romain.

    L’ordre tend à empêcher les Israéliens d’être faits prisonniers par les combattants de la résistance qui, plus tard, pourraient les utiliser comme atouts dans les échanges de prisonniers. (...)

    Traduction intégrale de l’article
    Le temps noir

    Par : Ronen Bergman et Yoav Zitun

    Publié par le supplément du week-end 7 Days du quotidien israélien Yedioth Ahronoth du 12 janvier 2024.

    Traduction en anglais par Dena Shunra pour The Electronic Intifada, en se basant sur l’édition imprimée.
    Et de l’anglais vers le français par Jean-Marie Flémal.
    (...)
    Nous allons le dire là, tout de suite : Lors de ce Sabbat noir, il y a eu des tas d’initiatives, beaucoup de courage, beaucoup de sacrifice de soi. Des civils, des soldats et des officiers, des policiers et des gens du Shin Bet se sont lancés dans les arènes de combat de leur propre initiative ; ils se sont procuré des armes, ont reçu des informations partiales, se sont engagés dans des opérations de combat complexes et parfois ont sacrifié leur vie. Ils ont écrit certains des chapitres les plus beaux et les plus héroïques de l’histoire d’Israël. Mais l’enquête de 7 Days dévoile le fait qu’en même temps, au cours des mêmes heures, certains des chapitres les plus durs, les plus embarrassants et les plus exaspérants de l’histoire de l’armée ont également été écrits. Ceci inclut une chaine de commandement qui a échoué presque entièrement et a été totalement aveuglé ; des ordres d’ouvrir le feu sur des véhicules terroristes fonçant vers Gaza même si on s’inquiétait qu’ils aient pu contenir des captifs – un genre de version rénovée de la directive Hannibal ; des combattants qui, en raison du manque de communications, devaient orienter le soutien aérien à l’aide de leurs téléphones cellulaires ; des magasins de stocks de guerre qui ont envoyé des combattants dans la bataille avec des armes dépourvues de viseurs et sans gilets pare-balles ; des ordres obsolètes et inappropriés qui avaient été copiés-collés avant d’être expédiés sur le champ de bataille ; des avions de combat parcourant les airs dans les moments critiques de l’attaque et ce, sans la moindre orientation ; des officiers en arrivant à la conclusion qu’il n’y avait pas d’alternative autre que d’obtenir des hélicoptères de manière détournée afin de transporter les hommes d’un endroit à l’autre ; et même des opérateurs d’appareils sans équipage qui ont dû rallier les groupes WattsApp du kibboutz afin de permettre aux civils assiégés de les aider à mettre au point une liste de cibles. Et tout était si dingue, chaotique, improvisé et incohérent qu’il vous faut le lire pour croire que c’est ce qui s’est passé en réalité. Et, non, nous n’avons pas besoin d’attendre une commission d’enquête qui sera certainement mise sur pied et traitera à coup sûr de tout ce que nous avons présenté ici : certaines choses, çà et là, vont devoir être corrigées.

    Voilà à quoi les choses ont ressemblé, d’heure en heure, en ce matin terrible : (...)

  • LCP. @LCP
    2:44 PM · 17 janv. 2024
    https://twitter.com/LCP/status/1747615905364750606

    Recours de l’Afrique du Sud contre Israël auprès de la CIJ : @Deputee_Obono
    dénonce la « complaisance » des gouvernements occidentaux. « La France doit urgemment emboîter le pas à l’Afrique du Sud » et enjoindre Israël à suspendre ses opérations militaires, plaide-t-elle.
    #DirectAN

    Réponse du ministre des Affaires étrangères :

    LCP @LCP
    2:46 PM · 17 janv. 2024
    https://twitter.com/LCP/status/1747616472392732794

    « Accuser l’État juif de génocide, c’est franchir un seuil moral », répond @steph_sejourne
    à @Deputee_Obono
    . « Nous n’avons pas de leçons à recevoir de votre parti ; vous n’êtes pas au clair, ni sur le Hamas, ni sur Gaza. »
    #DirectAN #QAG

    vers 0:54 « œuvrer à un cessez-le-feu immédiat pour permettre de garantir les souffrances des Palestiniens »
    #Francediplo #IsraelFrance

  • #Optimization and best practices – #Mesh_shaders on #RDNA™ graphics cards
    https://gpuopen.com/learn/mesh_shaders/mesh_shaders-optimization_and_best_practices

    AMD GPUOpen - Graphics and game developer resources The second post in this series on mesh shaders covers best practices for writing mesh and amplification shaders, as well as how to use the AMD Radeon™ Developer Tool Suite to profile and optimize mesh shaders.

    #Article #DirectX #DirectX_12 #GPU #mesh_shaders_on_rdna™_graphics_cards #mesh_shaders:_optimization_and_best_practices

    • Israeli officials allege that Hamas carried out a pre-mediated and carefully executed massacre of 364 Israeli civilians at the Nova music festival near Gaza on 7 October as part of the Palestinian resistance’s Operation Al-Aqsa Flood. They claim that Hamas and other Palestinians had hours to murder Israeli partygoers before the army reached the scene.

      However, new details have emerged showing that Israel’s Border Police was deployed at the Nova site before Hamas stumbled on the festival, causing the eruption of a major battle.

      While some ravers were indeed killed by the Palestinian resistance - whether by intent or in the chaos of battle - the evidence now suggests that the majority of civilian deaths were likely inflicted by Israeli forces themselves.

      This was due to the overwhelming firepower employed by occupation forces - including from Apache attack helicopters - and because Tel Aviv issued the controversial Hannibal Directive to prevent Hamas from taking Israeli party-goers as captives.

      Operation Philistine Horseman

      At 6:30 am, just after sunrise on 7 October, fighters from the Hamas military wing, the Qassam Brigades, launched its military operation, firing a barrage of missiles toward Israel. Thousands of its fighters and those from other factions breached the Gaza border fence in multiple locations to attack surrounding Israeli military bases and take captives in settlements as leverage for a mass prisoner swap deal.

      Though it would take the army hours to respond, units of the Border Police were quickly deployed. At 6:42 am, a mere 12 minutes after Operation Al-Aqsa Flood was launched, the Southern District Commander of the Israeli Police, Amir Cohen, gave an order code-named “Philistine Horseman,” sending police officers and Border Police who were on alert to the sites of various battles.

      This included members of the Yamam, and Tequila commando units that have no police duties but conduct military and counter-terrorism operations, including undercover assassinations in the Gaza Strip and occupied-West Bank.

      According to a senior Israeli officer speaking with by the New York Times, the first formal reinforcements to southern Israel came from commandos that arrived by helicopter.

      Sagi Abitbol, a policeman working as a security guard at the festival, was among the first to confront Hamas fighters near Nova, and witnessed the early arrival of these helicopters.

      During the fighting, 59 Israeli police officers were killed, including at least 17 at the Nova festival.

      Hamas did not plan to attack the festival

      Avi Mayer of the Jerusalem Post asserted that Hamas carefully planned to attack the concert in advance, intending to murder as many Israeli civilians as possible. The facts, though, tell an entirely different story.

      An Israeli police investigation reported by Haaretz indicates that Hamas was unaware of the festival in advance. The official findings suggest that the intended target was Re’im, a settlement and military base located just down the road - on Route 232 - from the Nova site.

      A major fight did indeed take place at Re’im, home to the Israeli army’s Gaza Division, the Palestinian resistance’s stated military target. The commander of the base was forced to call in airstrikes from an Apache helicopter on the base itself just to repel the Hamas attack.

      The police investigation also indicates that Hamas fighters reached the festival site from Route 232, rather than from the Gaza border fence, further supporting the claim that the festival was not a planned target.

      Following the launch of missiles from Gaza - and before Palestinian resistance fighters arrived on the scene - the organizers of the festival promptly ceased the music and initiated an evacuation.

      According to a senior police officer quoted by Haaretz, roughly 4,400 people were present at Nova and the “vast majority managed to escape following a decision to disperse the event that was made four minutes after the rocket barrage,” while the first shots were not heard for another half hour.

      Trapping civilians: Israel police blocked the vital 232 Road exit

      However, as people exited the festival site by car and moved onto Route 232, Israeli police established roadblocks in both directions, leading to a traffic jam that trapped many partygoers in the area where fighting between Hamas and the Border Police would eventually break out.

      “There was a lot of confusion. The police barricaded the road, so we couldn’t go near Be’eri. We couldn’t go near Re’im, the two near kibbutzim,” says one witness, Yarin Levin, who was trying to evacuate the area with his friends.

      Levin, a former Israeli soldier, said this is when they had their “first encounter of the terrorists… fighting against the police that are there… two terrorists got lost in some kind of gun fight, so they found us.”

      Another witness, Shye Weinstein, also confirms the Israeli police roadblocks that blocked the main exit from the festival. He took photos of a Border Police vehicle and a heavily armed policeman in combat gear impeding the road in front of his car.

      A cell phone video from a concert attendee shows Israeli police and security forces using their vehicles to block the road near the festival site and exchanging fire with Hamas fighters.

      When gunfire erupted, those trapped on the road fled east into open fields, whether in their cars or by foot. Many made it past the fields and hid near trees, under bushes, and in ravines.

      But body cam footage shows heavily armed Israeli police units taking up positions on the road and firing across the open field into the trees where civilians had taken cover.

      Photos of destroyed cars near the Nova music festival
      As Nova attendee Gilad Karplus, also a former Israeli soldier, told the BBC:

      “We pretty much knew they would probably block the road. I’m pretty sure a lot of people got killed on those roads...We drove into the field and tried to hide from them… afterwards we got a bit deeper into the fields and then they started firing sniper rifles on us from different places and also heavy artillery.”

      Though Karplus and other partygoers were being fired on by the Border Police, they couldn’t make sense of this, and initially believed the shooting was from Hamas fighters disguised as police or soldiers. In other words, these witnesses actually saw Israeli forces firing on them.

      For Hamas to have executed a plan involving elaborate disguises, the Nova operation would have had to be pre-planned, and the Israeli police investigation has already ruled that Hamas was unaware of the festival in advance. Moreover, no other site of clashes on 7 October reported sightings of Palestinian fighters donning Israeli uniforms - neither at the various breached settlements, nor at the Israeli military bases they entered.

      Friendly fire

      In short, both the Border Police and Apache attack helicopters were deployed to the festival site immediately. According to Israeli Air Force (reserve) Colonel Nof Erez, the helicopters were in the air by 7:15 am - 45 minutes after the launch of Al-Aqsa Flood - with a significantly larger number deployed throughout southern Israel within a few hours.

      A survivor of the festival, Noa Kalash described hearing gunfire from both Hamas and Israeli forces, as well as airstrikes from attack helicopters and warplanes, while hiding in the bushes for hours to stay alive.

      “We hear guns all over the place and people shooting and we can already recognize if its terrorists shooting or if it’s the army. Or it is an airplane, or a helicopter or rockets,” Kalash recalled.

      It is abundantly clear that helicopter fire killed some of the terrified concertgoers. Haaretz quotes a police source saying that Apache helicopters “fired at the terrorists and apparently also hit some of the revelers who were there.”

      Multiple eyewitnesses who visited the Nova site after the battle ended described the horrific destruction. As another news report states:

      “It’s impossible to describe the scenes there in words. You can only list the sights that go on for a kilometer. There are hundreds of burned and bullet-riddled cars, huge wet bloodstains buzzing with flies and emitting a sickening odor, bags with body parts collected by the ZAKA [rescue] organization, thousands of bullets and casings and shrapnel of every kind.”

      A Times of Israel journalist who visited the site days later recounted that, “dozens of cars were parked in rows, some of them burnt husks containing charred bodies of young festival-goers who were shot and burned alive.”

      Saving bullets for soldiers

      Incredibly, Israeli officials claim it was Hamas fighters who destroyed hundreds of cars at Nova, burning their passengers alive. But Hamas did not have this kind of firepower.

      The group’s fighters were armed only with light machine guns and RPGs, and their ammunition was limited to what they could bring with them in pick-up trucks from Gaza.

      Guardian journalist Owen Jones noted this while discussing a 43-minute compilation of video footage from 7 October shown to select journalists by the Israeli army. He says Hamas fighters “urge bullets to be saved for killing soldiers. One terrified reveler in a car is asked, ‘Are you a soldier?’”

      As Jones notes: “So there is clearly some distinction being made between civilians and soldiers in the footage selected by Israel of the thousands of hours of footage which we don’t see.”

      While Hamas’ ammunition was limited, the Border Police were heavily armed and Apache helicopters are equipped with Hellfire missiles and 30 mm automatic chain guns, which can hold up to 1,200 rounds of ammunition and fire 625 rounds a minute.

      This suggests Israeli forces caused most of the death and destruction at Nova - which could be confirmed If Israel were to release all of its video footage from 7 October.

      The Hannibal Directive

      Israeli forces had not only the fire power, but also an official order to kill Israelis at Nova.

      A major reason Hamas launched the Al-Aqsa Flood operation was to take Israeli captives that could be exchanged for the thousands of Palestinians held captive in Israeli prisons. But Israeli forces were determined to prevent Hamas from taking captives back to Gaza, even if this meant killing the captured civilians.

      An investigation of Israel’s long-controversial Hannibal Directive concludes that “from the point of view of the army, a dead soldier is better than a captive soldier who himself suffers and forces the state to release thousands of captives in order to obtain his release.”

      But, on 7 October, according to a Yedioth Ahronoth investigation, the Hannibal Directive - which has previously only applied to army captives - was issued against Israeli civilians as well. The Hebrew-language daily writes that "at noon on October 7, the IDF [Israeli army] ordered all of its combat units in practice to use the ‘Hannibal Procedure’ although without clearly mentioning this explicitly by name.”

      The order was to stop “at all costs any attempt by Hamas terrorists to return to Gaza, that is, despite the fear that some of them have abductees,” the investigation concludes.

      In the days and weeks after the incident, Israeli authorities made a great show of distributing images of vehicles destroyed at the festival site, fully implying that the cars - and the dead victims inside - had been burned to a crisp by Palestinian fighters. The Yediot report completely upends that claim:

      “In the week after the attack, soldiers of elite units checked about 70 vehicles that were left in the area between the settlements and the Gaza Strip. These are vehicles that did not reach Gaza, because on the way they were shot by a combat helicopter, an anti-tank missile or a tank, and at least in some cases everyone in the vehicle was killed,” including Israeli captives.

      Nof Erez, the Israeli Air Force colonel noted above, similarly concluded, in regard to Israel’s indiscriminate use of helicopter firepower that day, that “The Hannibal directive was probably deployed because once you detect a hostage situation, this is Hannibal.”

      An apparent instance of this at the Nova festival was inadvertently documented by the BBC, which reported that video footage showed a woman who was taken hostage, but who:

      “Suddenly reappears two minutes later. She jumps and waves her arms in the air. She must think help is at hand - by this time, the Israeli Defence Forces had began their efforts to repel the incursion. But seconds later she slumps to the floor as bullets bounce around her. We don’t know if she survived.”

      The rationale for the Hannibal Directive was further explained by Brigadier General Barak Hiram, who ordered a tank to open fire on a home to resolve a hostage situation in Kibbutz Be’eri, “even at the cost of civilian casualties.” The strike killed 12 Israelis, including 12-year-old Liel Hetzroni, and dozens of Hamas fighters.

      “I am very afraid that if we return to Sarona [Israeli military headquarters in Tel Aviv] and try to hold all kinds of negotiations [to free hostages], we may fall into a trap that will tie our hands and not allow us to do what is required, which is to go in, manipulate, and kill them [Hamas]...”

      #7_octobre_2023 #Nova_festival #Hamas #FDI #directive_hannibal

  • أوامر الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر.. لا تدعوهم يعودون إلى غزة « مهما كان الثمن » | أخبار | الجزيرة نت
    https://www.aljazeera.net/news/2024/1/11/%d8%a3%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%8

    Le Yediot Aharonot dit aujourd’hui ce dont on se doutait depuis un moment : le 7 octobre, les ordres étaient d’empêcher tout retour des combattants à Gaza, à n’importe quel prix (y compris celui de la mort des civils israéliens).

    قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أوامر الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب اختراق المقاتلين الفلسطينيين للجدار الأمني ومهاجمة المستوطنات هي منعهم من العودة إلى غزة بأي ثمن، حتى لو كلّف ذلك قتل الأسرى الإسرائيليين في قبضتهم.

    واستعرضت الصحيفة الإسرائيلية -في تقرير نشرته اليوم الخميس- فوضى الساعات الأولى من ذلك اليوم حين أطلقت المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية طوفان الأقصى ضد المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية، في ما يُعرف بغلاف غزة.

    ولخّص التقرير الاستجابة العسكرية الإسرائيلية بأنها “أوامر مرتبكة، طيارون ليس لديهم من يوجههم لمهاجمة المسلحين، وأمر بإطلاق النار على جميع المركبات العائدة إلى غزة رغم الخشية من أن فيها رهائن”.

    وتابعت الصحيفة أنه “نظام قيادة شبه مخفق وأصبح أعمى تماما. وبسبب نقص الاتصالات اضطر الجنود إلى توجيه الدعم الجوي باستخدام الهاتف المحمول”.

    وأشارت إلى أن “التعليمات القديمة غير المعدّلة استخدمت بنسخ ولصق وأرسلت إلى الميدان”. وأضافت أن مشغلي الطائرات المسيرة اضطروا للدخول إلى مجموعات الواتساب الخاصة بالمستوطنات للحصول على أهداف من الإسرائيليين المحاصرين.

  • Une enquête du Yedioth Ahronot confirme que le 7 octobre, l’armée israélienne a reçu l’ordre d’appliquer la « directive Hannibal » :
    https://www.ynet.co.il/news/article/yokra13754368

    אחד הגילויים הנחשפים בתחקיר הוא שבחצות היום של 7 באוקטובר הורה צה"ל לכל היחידות הלוחמות שלו בפועל על “נוהל חניבעל”, אם כי בלי לציין באופן ברור את השם המפורש הזה. ההוראה הייתה לעצור “בכל מחיר” כל ניסיון של מחבלי חמאס לחזור לעזה, כלומר למרות החשש שבחלקם יש חטופים.

  • B.M. sur X :
    https://twitter.com/ireallyhateyou/status/1736371087703749083

    עוד אימות לביצוע נוהל חניבעל על אזרחים ישראלים ב-7 באוקטובר!
    דורון כץ-אשר, שחזרה עם בנותיה מהשבי אחרי 49 יום, מספרת בערוץ 12 שכשאשר הייתה עם הילדות ועם אמה, אפרת, על טרקטור בדרכם לשבי בעזה, צה"ל ירה על הטרקטור, הרג את אפרת ופצע אותה ואת אחת הבנות. להרג של אמה דורון קוראת "רצח.

    #vidéo

    #directive_Hannibal

  • How do I become a graphics programmer? A small guide from the AMD Game Engineering team
    https://gpuopen.com/learn/how_do_you_become_a_graphics_programmer

    AMD GPUOpen - Graphics and game developer resources It is often difficult to know where to start when taking your first in the world of graphics. This guide is here to help with a discussion of first steps and a list of useful websites.

    #Article #Single_Blog #beginner #DirectX #GPU #how_do_you_become_a_graphics_programmer? #OpenGL #Vulkan

  • Les pratiques de la France à la frontière franco-italienne jugées non conformes par Luxembourg

    Pour télécharger le communiqué : https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2023/11/CP-interasso-Les-pratiques-de-la-France-a-la-frontiere-franco-italienne-

    Alors que le gouvernement soumet au Sénat son projet de loi sur l’asile et l’immigration, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de Luxembourg vient de rendre un arrêt, en réponse à une question préjudicielle du Conseil d’Etat, qui oblige la France à mettre ses pratiques aux frontières et notamment à la frontière franco-italienne en conformité avec le droit de l’Union européenne.

    Depuis 2015, la France a rétabli les contrôles à ses frontières intérieures, par dérogation au principe de libre circulation dans l’espace Schengen. Et depuis cette date, elle enferme dans des bâtiments de fortune et refoule des personnes étrangères à qui elle refuse l’entrée sur le territoire, notamment à la frontière franco-italienne, comme c’est le cas, en ce moment même, à Menton ou à Montgenèvre. En prévision de l’augmentation des arrivées en provenance d’Italie à la mi septembre, les dispositifs de surveillance ont été renforcés et les baraquements dits de « mise à l’abri » se sont multipliés. Pour enfermer et expulser en toute illégalité, car les constats sur le terrain démontrent que ces contrôles débouchent sur de l’enfermement et des refoulements de personnes en dehors d’un cadre juridique défini.

    À de multiples reprises, depuis plusieurs années, nos associations ont protesté contre cette situation et ont saisi, en vain, les tribunaux français pour obtenir qu’il soit mis fin à ces pratiques en conséquence desquelles, au fil des années, des milliers de personnes ont été privées de liberté et expulsées, sans pouvoir accéder à leurs droits fondamentaux (accès à une procédure, accès au droit d’asile, recours effectif). Nos associations ayant contesté la conformité au droit européen de la disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) qui permet à l’administration de prononcer des « refus d’entrée » aux frontières intérieures sans respecter les normes prévues par la directive européenne 2008/115/CE, dite directive « Retour », le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle sur ce point.

    Dans sa décision du 21 septembre 2023, la CJUE a répondu à cette question en retenant le raisonnement juridique défendu par nos organisations. Elle estime que lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, les « normes et procédures prévues par cette directive » sont applicables aux personnes qui, se présentant à un point de passage frontalier situé sur son territoire, se voient opposer un refus d’entrer.

    Par cette décision, la CJUE rappelle à tous les Etats membres de l’UE leurs obligations lorsqu’ils rétablissent des contrôles à leurs frontières intérieures :
    – notifier à la personne à qui elle refuse l’entrée une décision de retour vers un pays tiers ainsi qu’une voie de recours effective (autrement dit on ne peut pas se contenter de refouler en la remettant aux autorités de l’État membre de provenance) ;
    – lui accorder un délai de départ volontaire (vers le pays tiers désigné dans la notification) ;
    – n’imposer une privation de liberté à cette personne, dans l’attente de son éloignement, que dans les cas et conditions de la rétention prévus par la directive « Retour ».

    Depuis fin septembre, nos associations organisent de manière régulière des observations des pratiques des forces de l’ordre à la gare de Menton Garavan et aux postes de la police aux frontières de Montgenèvre (Hautes-Alpes) et de Menton pont Saint-Louis (Alpes-Maritimes). Force est de constater que les pratiques à la frontière intérieure n’ont pas évolué. Les contrôles au faciès aux points de passage autorisés (PPA), ainsi que dans d’autres zones frontalières, sont quotidiens, les procédures de « refus d’entrée » sont toujours réalisées à la va-vite, sur le quai de la gare, devant le poste de police ou parfois à l’intérieur de celui-ci, sans interprète et sans examen individuel de la situation des personnes. Des majeurs comme des mineurs sont refoulés, des personnes à qui l’entrée sur le territoire est refusée sont privées de liberté, sans pouvoir demander l’asile ou contester la mesure d’enfermement à laquelle elles sont soumises, et sans accès à un avocat à ou une association.

    Interrogée par des élus qui, pour certains, se sont vu opposer des refus d’accès au locaux dits « de mise à l’abri », la police aux frontières a précisé qu’aucune directive ne lui avait été transmise depuis la décision de la CJUE.

    Parce que la France persiste dans son refus de se conformer au droit de l’UE, les pratiques illégales perdurent et des dizaines de personnes continuent, quotidiennement, à être victimes de la violation de leurs droits fondamentaux.

    Il revient désormais au Conseil d’État de tirer les enseignements de la décision de la CJUE et de mettre fin aux pratiques d’enfermement et de refoulement aux frontières, hors du cadre juridique approprié, notamment à la frontière franco-italienne.

    Organisations signataires : ADDE ; Anafé (Association nationale d’assistance pour les personnes étrangères) ; Emmaüs Roya ; Gisti ; Groupe accueil solidarité ; La Cimade ; LDH (Ligue des droits de l’Homme) ; Roya Citoyenne ; Syndicat de la Magistrature ; Syndicat des avocats de France ; Tous migrant.

    Paris, le 13 novembre 2023

    https://www.ldh-france.org/les-pratiques-de-la-france-a-la-frontiere-franco-italienne-jugees-non-co
    #frontière_sud-alpine #justice #Alpes #montagne #migrations #frontières #asile #réfugiés #Cour_de_justice_de_l’Union_européenne (#CJUE) #arrêt #droit #contrôles_systématiques_aux_frontières #contrôles_frontaliers #enfermement #Menton #Montgenèvre #Hautes-Alpes #Alpes_Maritimes #mise_à_l'abri #refoulements #push-backs #droits_fondamentaux #code_de_l’entrée_et_du_séjour_des_étrangers_et_du_droit_d’asile (#Ceseda) #refus_d'entrée #frontières_intérieures #directive_retour #contrôles_au_faciès #points_de_passage_autorisés (#PPA) #police_aux_frontières (#PAF)

    • ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

      21 septembre 2023 (*)

      « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôle aux frontières, asile et immigration – Règlement (UE) 2016/399 – Article 32 – Réintroduction temporaire par un État membre du contrôle à ses frontières intérieures – Article 14 – Décision de refus d’entrée – Assimilation des frontières intérieures aux frontières extérieures – Directive 2008/115/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 2, sous a) »

      Dans l’affaire C‑143/22,

      ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 24 février 2022, parvenue à la Cour le 1er mars 2022, dans la procédure

      Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE),

      Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE),

      Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT),

      Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade),

      Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI),

      Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI),

      Ligue des droits de l’homme (LDH),

      Le paria,

      Syndicat des avocats de France (SAF),

      SOS – Hépatites Fédération

      contre

      Ministre de l’Intérieur,

      en présence de :

      Défenseur des droits,

      LA COUR (quatrième chambre),

      composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J.‑C. Bonichot, S. Rodin et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

      avocat général : M. A. Rantos,

      greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

      vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 janvier 2023,

      considérant les observations présentées :

      – pour l’Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l’Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), la Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, le Syndicat des avocats de France (SAF) et SOS – Hépatites Fédération, par Me P. Spinosi, avocat,

      – pour le Défenseur des droits, par Mme C. Hédon, Défenseure des droits, Mmes M. Cauvin et A. Guitton, conseillères, assistées de Me I. Zribi, avocate,

      – pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères et M. J. Illouz, en qualité d’agents,

      – pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, Mmes E. Borawska-Kędzierska et A. Siwek-Ślusarek, en qualité d’agents,

      – pour la Commission européenne, par Mmes A. Azéma, A. Katsimerou, MM. T. Lilamand et J. Tomkin, en qualité d’agents,

      ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mars 2023,

      rend le présent

      Arrêt

      1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1, ci-après le « code frontières Schengen »), ainsi que de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

      2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l’Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), la Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, le Syndicat des avocats de France (SAF) et SOS – Hépatites Fédération, au ministre de l’Intérieur (France) au sujet de la légalité de l’ordonnance no 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (JORF du 30 décembre 2020, texte no 41).

      Le cadre juridique

      Le droit de l’Union

      Le code frontières Schengen

      3 Aux termes de l’article 2 du code frontières Schengen :

      « Aux fins du présent règlement, on entend par :

      1) “frontières intérieures” :

      a) les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres ;

      b) les aéroports des États membres pour les vols intérieurs ;

      c) les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur ;

      2) “frontières extérieures” : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures ;

      [...] »

      4 Le titre II de ce code, relatif aux « frontières extérieures », comprend les articles 5 à 21 de celui-ci.

      5 L’article 14 dudit code, intitulé « Refus d’entrée », prévoit :

      « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

      2. L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement.

      La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d’un formulaire uniforme tel que celui figurant à l’annexe V, partie B, et rempli par l’autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l’entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire.

      Les données relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour a été refusée sont enregistrées dans l’EES conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226 [du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO 2017, L 327, p. 20)].

      3. Les personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ont le droit de former un recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. Des indications écrites sont également mises à la disposition du ressortissant de pays tiers en ce qui concerne des points de contact en mesure de communiquer des informations sur des représentants compétents pour agir au nom du ressortissant de pays tiers conformément au droit national.

      L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif à l’égard de la décision de refus d’entrée.

      Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément au droit national, le ressortissant de pays tiers concerné a le droit à la rectification des données introduites dans l’ESS ou du cachet d’entrée annulé, ou les deux, ainsi qu’à la rectification de toute autre annulation ou ajout qui ont été apportés, de la part de l’État membre qui a refusé l’entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d’entrée est déclarée non fondée.

      4. Les gardes-frontières veillent à ce qu’un ressortissant de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ne pénètre pas sur le territoire de l’État membre concerné.

      5. Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles l’entrée a été refusée et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l’entrée leur a été refusée, et le transmettent chaque année à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil[, du 11 juillet 2007, relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO 2007, L 199, p. 23)].

      6. Les modalités du refus d’entrée sont décrites à l’annexe V, partie A. »

      6 Le titre III du code frontières Schengen, relatif aux « frontières intérieures », comprend les articles 22 à 35 de celui-ci.

      7 L’article 25 dudit code, intitulé « Cadre général pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures », dispose, à son paragraphe 1 :

      « En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée d’une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave. »

      8 L’article 32 du même code, intitulé « Dispositions s’appliquant en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures », énonce :

      « Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s’appliquent mutatis mutandis. »

      9 L’annexe V, partie A, du code frontières Schengen prévoit :

      « 1. En cas de refus d’entrée, le garde-frontière compétent :

      a) remplit le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la rubrique “observations” ;

      b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l’entrée pour un court séjour a été refusée, enregistre dans l’EES les données relatives au refus d’entrée conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226 ;

      c) procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l’article 34 du règlement (CE) no 810/2009 [du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO 2009, L 243, p. 1)] ;

      d) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont le refus d’entrée n’est pas enregistré dans l’EES, appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, la ou les lettres correspondant au(x) motif(s) du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée comme indiqué dans la partie B de la présente annexe. En outre, pour ces catégories de personnes, le garde-frontière enregistre tout refus d’entrée dans un registre ou sur une liste, qui mentionne l’identité et la nationalité du ressortissant de pays tiers concerné, les références du document autorisant le franchissement de la frontière par ce ressortissant du pays tiers, ainsi que le motif et la date de refus d’entrée.

      Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.

      2. Si le ressortissant de pays tiers frappé d’une décision de refus d’entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur, l’autorité localement responsable :

      a) ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans tarder et de l’acheminer soit vers le pays tiers d’où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement conformément à l’article 26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE du Conseil[, du 28 juin 2001, visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO 2001, L 187, p. 45)] ;

      b) en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, les mesures appropriées afin d’éviter l’entrée illégale des ressortissants de pays tiers frappés d’une décision de refus d’entrée.

      [...] »

      10 Aux termes de l’article 44 de ce code, intitulé « Abrogation » :

      « Le règlement (CE) no 562/2006 [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1)] est abrogé.

      Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X. »

      11 Conformément à ce tableau de correspondance, l’article 14 du code frontières Schengen correspond à l’article 13 du règlement no 562/2006.

      La directive 2008/115

      12 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/115 dispose :

      « 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.

      2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers :

      a) faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du [règlement no 562/2006], ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre ;

      b) faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition. »

      13 Aux termes de l’article 3 de cette directive :

      « Aux fins de la présente directive, on entend par :

      [...]

      2) “séjour irrégulier” : la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du [règlement no 562/2006], ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ;

      3) “retour” : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans :

      – son pays d’origine, ou

      – un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

      – un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ;

      [...] »

      14 L’article 4, paragraphe 4, de ladite directive prévoit :

      « En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers exclus du champ d’application de la présente directive conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), les États membres :

      a) veillent à ce que le traitement et le niveau de protection qui leur sont accordés ne soient pas moins favorables que ceux prévus à l’article 8, paragraphes 4 et 5 (limitations du recours aux mesures coercitives), à l’article 9, paragraphe 2, point a) (report de l’éloignement), à l’article 14, paragraphe 1, points b) et d) (soins médicaux d’urgence et prise en considération des besoins des personnes vulnérables), ainsi qu’aux articles 16 et 17 (conditions de rétention), et

      b) respectent le principe de non-refoulement. »

      15 L’article 5 de la directive 2008/115 dispose :

      « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte :

      a) de l’intérêt supérieur de l’enfant,

      b) de la vie familiale,

      c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers,

      et respectent le principe de non-refoulement. »

      16 L’article 6 de cette directive dispose :

      « 1. Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.

      2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique.

      3. Les État membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d’un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l’État membre qui a repris le ressortissant concerné d’un pays tiers applique le paragraphe 1.

      [...] »

      17 L’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive prévoit :

      « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. »

      18 L’article 15, paragraphe 1, de la même directive énonce :

      « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :

      a) il existe un risque de fuite, ou

      b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

      Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »

      Le droit français

      19 L’article L. 213-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi no 2018-778, du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (JORF du 11 septembre 2018, texte no 1) (ci-après le « Ceseda ancien »), énonçait :

      « En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen], les décisions mentionnées à l’article L. 213-2 peuvent être prises à l’égard de l’étranger qui, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d’État. »

      20 L’ordonnance no 2020-1733 a procédé à la refonte de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 332-2 de ce code ainsi modifié (ci-après le « Ceseda modifié ») dispose :

      « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.

      La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 333-2.

      La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.

      Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte. »

      21 L’article L. 332-3 du Ceseda modifié prévoit :

      « La procédure prévue à l’article L. 332-2 est applicable à la décision de refus d’entrée prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article 6 du [code frontières Schengen]. Elle est également applicable lors de vérifications effectuées à une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen]. »

      Le litige au principal et la question préjudicielle

      22 Les associations visées au point 2 du présent arrêt contestent devant le Conseil d’État (France), dans le cadre d’un recours en annulation de l’ordonnance no 2020‑1733, la validité de celle-ci au motif, notamment, que l’article L. 332-3 du Ceseda modifié qui en est issu méconnaît la directive 2008/115 en ce qu’il permet l’adoption de décisions de refus d’entrée aux frontières intérieures sur lesquelles des contrôles ont été réintroduits.

      23 Cette juridiction explique, en effet, que, dans son arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a. (C‑444/17, EU:C:2019:220), la Cour a jugé que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115, lu en combinaison avec l’article 32 du code frontières Schengen, ne s’applique pas à la situation d’un ressortissant d’un pays tiers arrêté à proximité immédiate d’une frontière intérieure et en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre, même lorsque cet État membre a réintroduit, en vertu de l’article 25 de ce code, le contrôle à cette frontière en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dudit État membre.

      24 Le Conseil d’État souligne que, dans sa décision no 428175 du 27 novembre 2020, il a jugé contraires à la directive 2008/115, telle qu’interprétée par la Cour, les dispositions de l’article L. 213-3-1 du Ceseda ancien, qui prévoyaient que, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la « convention de Schengen »), pouvait faire l’objet d’une décision de refus d’entrée dans les conditions de l’article L. 213-2 du Ceseda ancien lorsqu’il avait pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et avait été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà.

      25 Certes, selon le Conseil d’État, l’article L. 332-3 du Ceseda modifié ne reprend pas les dispositions de l’article L. 213-3-1 du Ceseda ancien. Toutefois, l’article L. 332-3 du Ceseda modifié prévoirait encore qu’une décision de refus d’entrée peut être prise à l’occasion de vérifications effectuées aux frontières intérieures, en cas de réintroduction temporaire du contrôle à ces frontières, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du code frontières Schengen.

      26 Cette juridiction estime, dès lors, qu’il convient de déterminer si, dans un tel cas, le ressortissant d’un pays tiers, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention de Schengen et qui se présente à un point de passage frontalier autorisé sans être en possession des documents permettant de justifier d’une autorisation d’entrée ou du droit de séjourner en France peut se voir opposer une décision de refus d’entrée, sur le fondement de l’article 14 du code frontières Schengen, sans que soit applicable la directive 2008/115.

      27 Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante :

      « En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen], l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la [convention de Schengen] peut-il se voir opposer une décision de refus d’entrée, lors des vérifications effectuées à cette frontière, sur le fondement de l’article 14 de ce [code], sans que soit applicable la directive [2008/115] ? »

      Sur la question préjudicielle

      28 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance si le code frontières Schengen et la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, au sens de l’article 14 de ce code, sans être soumis au respect de cette directive.

      29 L’article 25 du code frontières Schengen autorise, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, un État membre à réintroduire temporairement un contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de cet État membre. Selon l’article 32 de ce code, lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II dudit code, titre qui porte sur les frontières extérieures, s’appliquent mutatis mutandis.

      30 Tel est le cas de l’article 14 du code frontières Schengen, qui prévoit que l’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, de ce code et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5, du même code.

      31 Il importe toutefois de rappeler qu’un ressortissant d’un pays tiers qui, à la suite de son entrée irrégulière sur le territoire d’un État membre, est présent sur ce territoire sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence, se trouve, de ce fait, en séjour irrégulier, au sens de la directive 2008/115. Ce ressortissant relève, donc, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive et sous réserve de l’article 2, paragraphe 2, de celle-ci, du champ d’application de ladite directive, sans que cette présence sur le territoire de l’État membre concerné soit soumise à une condition de durée minimale ou d’intention de rester sur ce territoire. Il doit donc, en principe, être soumis aux normes et aux procédures communes prévues par la même directive en vue de son éloignement et cela tant que son séjour n’a pas été, le cas échéant, régularisé (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, points 37 et 39 ainsi que jurisprudence citée).

      32 Il en va ainsi y compris lorsque ce ressortissant d’un pays tiers a été appréhendé à un point de passage frontalier, pour autant que ce point de passage frontalier se situe sur le territoire dudit État membre. À cet égard, il convient, en effet, de relever qu’une personne peut être entrée sur le territoire d’un État membre avant même d’avoir franchi un point de passage frontalier [voir, par analogie, arrêt du 5 février 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam), C‑341/18, EU:C:2020:76, point 45].

      33 Il convient encore de préciser, à titre d’exemple, que, lorsqu’il est procédé à des vérifications à bord d’un train entre le moment où ce train quitte la dernière gare, située sur le territoire d’un État membre partageant une frontière intérieure avec un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, et le moment où ledit train entre dans la première gare située sur le territoire de ce dernier État membre, le contrôle à bord de ce même train doit, sauf accord en sens contraire passé entre ces deux États membres, être considéré comme un contrôle réalisé à un point de passage frontalier situé sur le territoire de l’État membre ayant réintroduit de tels contrôles. En effet, le ressortissant d’un pays tiers ayant été contrôlé à bord de ce train séjournera nécessairement, à la suite de ce contrôle, sur le territoire de ce dernier État membre, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/115.

      34 Cela étant, il convient encore de relever que l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 permet aux États membres d’exclure, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, les ressortissants de pays tiers qui séjournent irrégulièrement sur leur territoire du champ d’application de cette directive.

      35 Ainsi, d’une part, cet article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 permet, à son point a), aux États membres de ne pas appliquer cette dernière, sous réserve des prescriptions contenues à l’article 4, paragraphe 4, de celle-ci, dans deux situations particulières, à savoir celle de ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de refus d’entrée à une frontière extérieure d’un État membre, conformément à l’article 14 du code frontières Schengen, ou celle de ressortissants de pays tiers qui sont arrêtés ou interceptés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une telle frontière extérieure et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre.

      36 Cela étant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ces deux situations se rapportent exclusivement au franchissement d’une frontière extérieure d’un État membre, telle que définie à l’article 2 du code frontières Schengen, et ne concernent donc pas le franchissement d’une frontière commune à des États membres faisant partie de l’espace Schengen, même lorsque des contrôles ont été réintroduits à cette frontière, en vertu de l’article 25 de ce code, en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, points 45 et 67).

      37 Il s’ensuit, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 35 de ses conclusions, que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115 n’autorise pas un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures à déroger aux normes et aux procédures communes prévues par cette directive afin d’éloigner le ressortissant d’un pays tiers qui a été intercepté, sans titre de séjour valable, à l’un des points de passage frontaliers situés sur le territoire de cet État membre et où s’exercent de tels contrôles.

      38 D’autre part, si l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 autorise, à son point b), les États membres à ne pas appliquer cette directive aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition, force est de constater qu’un tel cas de figure n’est pas celui qui est visé par la disposition en cause dans le litige au principal.

      39 Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures peut appliquer, mutatis mutandis, l’article 14 du code frontières Schengen ainsi que l’annexe V, partie A, point 1, de ce code à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui est intercepté, sans titre de séjour régulier, à un point de passage frontalier autorisé où s’exercent de tels contrôles.

      40 D’autre part, lorsque ce point de passage frontalier est situé sur le territoire de l’État membre concerné, ce dernier doit toutefois veiller à ce que les conséquences d’une telle application, mutatis mutandis, des dispositions citées au point précédent n’aboutissent pas à méconnaître les normes et les procédures communes prévues par la directive 2008/115. La circonstance que cette obligation qui pèse sur l’État membre concerné est susceptible de priver d’une large partie de son effectivité l’éventuelle adoption d’une décision de refus d’entrée à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers se présentant à l’une de ses frontières intérieures n’est pas de nature à modifier un tel constat.

      41 Concernant les dispositions pertinentes de cette directive, il convient de rappeler, notamment, qu’il résulte de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115 que tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre doit, sans préjudice des exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 de cet article et dans le strict respect des exigences fixées à l’article 5 de cette directive, faire l’objet d’une décision de retour, laquelle doit identifier, parmi les pays tiers visés à l’article 3, point 3, de ladite directive, celui vers lequel il doit être éloigné [arrêt du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C‑69/21, EU:C:2022:913, point 53].

      42 Par ailleurs, le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une telle décision de retour doit encore, en principe, bénéficier, en vertu de l’article 7 de la directive 2008/115, d’un certain délai pour quitter volontairement le territoire de l’État membre concerné. L’éloignement forcé n’intervient qu’en dernier recours, conformément à l’article 8 de cette directive, et sous réserve de l’article 9 de celle-ci, qui impose aux États membres de reporter l’éloignement dans les cas qu’il énonce [arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale), C‑808/18, EU:C:2020:1029, point 252].

      43 En outre, il découle de l’article 15 de la directive 2008/115 que la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier ne peut être imposée que dans certains cas déterminés. Cela étant, comme M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 46 de ses conclusions, cet article ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, ce ressortissant fasse l’objet d’une mesure de rétention, dans l’attente de son éloignement, pour autant que cette rétention respecte les conditions énoncées aux articles 15 à 18 de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2020, Stadt Frankfurt am Main, C‑18/19, EU:C:2020:511, points 41 à 48).

      44 Par ailleurs, la directive 2008/115 n’exclut pas la faculté pour les États membres de réprimer d’une peine d’emprisonnement la commission de délits autres que ceux tenant à la seule circonstance d’une entrée irrégulière, y compris dans des situations où la procédure de retour établie par cette directive n’a pas encore été menée à son terme. Dès lors, ladite directive ne s’oppose pas davantage à l’arrestation ou au placement en garde à vue d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier lorsque de telles mesures sont adoptées au motif que ledit ressortissant est soupçonné d’avoir commis un délit autre que sa simple entrée irrégulière sur le territoire national, et notamment un délit susceptible de menacer l’ordre public ou la sécurité intérieure de l’État membre concerné (arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, point 66).

      45 Il s’ensuit que, contrairement à ce que le gouvernement français soutient, l’application, dans un cas tel que celui visé par la demande de décision préjudicielle, des normes et des procédures communes prévues par la directive 2008/115 n’est pas de nature à rendre impossible le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, au sens de l’article 72 TFUE.

      46 En égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que le code frontières Schengen et la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire et où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, en vertu d’une application mutatis mutandis de l’article 14 de ce code, pour autant que les normes et les procédures communes prévues par cette directive soient appliquées à ce ressortissant en vue de son éloignement.

      Sur les dépens

      47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

      Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

      Le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,

      doivent être interprétés en ce sens que :

      lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire et où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, en vertu d’une application mutatis mutandis de l’article 14 de ce règlement, pour autant que les normes et les procédures communes prévues par cette directive soient appliquées à ce ressortissant en vue de son éloignement.

      https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=277630&doclang=FR

  • Ersilia Soudais. @ErsiliaSoudais
    11:54 AM · 10 nov. 2023
    https://twitter.com/ErsiliaSoudais/status/1722930745885217274
    🎬Retrouvez mon discours introductif lors du ciné-débat autour de « Yallah #Gaza » de Roland Nurier, un film qui permet d’humaniser un peuple qu’on nous présente au mieux comme des animaux.
    #DirectAN #Palestine #Israel #Cessezlefeu
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